Lorsqu’un entrepreneur individuel décide d’exercer en société, il procède généralement par la voie d’un apport de son entreprise à une société. Fiscalement, il est considéré comme cessant à cette occasion son activité individuelle et doit, en conséquence, acquitter l’impôt, notamment sur la plus-value acquise par les biens apportés.
Toutefois, prenant en compte l’absence de liquidités dégagées à l’occasion de l’opération d’apport, le législateur a instauré un régime de faveur propre à cette opération. Régime qui prévoit notamment de différer l’imposition des plus-values relatives aux biens non amortissables (fonds de commerce, clientèle, titre de sociétés, terrain…), soit au jour de la cession de ces biens par la société, soit au jour de la cession des titres de la société que l’exploitant a reçus à l’occasion de l’apport.
Précision : on parle dans ce cas de report d’imposition de la plus-value.
Dans ce dernier cas, l’associé peut dégager, à l’occasion de la cession des titres, une moins-value correspondant à la perte de valeur de ceux-ci depuis la constitution de la société.
La question a été posée de savoir si la plus-value sur les biens non amortissables, dégagée lors de l’apport de l’entreprise à la société et placée en report d’imposition, pouvait être compensée avec la moins-value dégagée lors de la cession des titres de la société.
Et la réponse de l’administration est malheureusement négative si la société créée est une société soumise à l’impôt sur les sociétés.
À noter : l’administration fiscale justifie sa décision par le fait que la moins-value dégagée lors de la cession des titres relève du régime d’imposition des plus ou moins-values privées alors que la plus-value dégagée lors de l’apport de l’entreprise relève du régime des plus ou moins-values professionnelles.
En revanche, elle rappelle que cette compensation est possible si l’apport a été réalisé à une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu.
13/10/2011 © Copyright SID Presse - 2011