Les sociétés membres d’un groupe intégré peuvent déterminer librement, en toute neutralité fiscale, la répartition entre elles de la charge d’impôt calculée sur le résultat d’ensemble, au sein d’une convention, dès lors que cette répartition ne porte atteinte ni à l’intérêt social propre de chaque société, ni aux droits des associés ou actionnaires minoritaires.
En pratique : l’administration fiscale estime que cette répartition ne doit pas conduire à faire supporter à une filiale une charge d’impôt supérieure à celle qu’elle aurait supporté si elle n’avait pas appartenu au groupe.
Dans une affaire récente, une société mère et l’une de ses filiales s’étaient accordées pour amender la convention afin de diminuer le montant de l’impôt dû par cette dernière sur plusieurs exercices. Cet amendement résultait d’une note interne, signée par le seul responsable fiscal du groupe. Elle avait toutefois été adressée aux responsables exécutifs des deux sociétés et effectivement mise en œuvre. L’administration fiscale a néanmoins estimé que cette diminution d’impôt constituait une subvention indirecte, présentant un caractère anormal. Selon elle, en l’absence d’engagement signé des deux parties, la note interne ne constituait pas un avenant à la convention. Les sociétés ne pouvaient donc pas y déroger.
Une position que n’a pas suivie le Conseil d’État : il a rappelé qu’aucun formalisme spécifique ne s’applique en matière de convention d’intégration fiscale. Pour les juges, cette simple note interne traduisait l’existence d’un accord entre les sociétés.
08/03/2017 © Copyright Les Echos Publishing - 2017