Une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés qui dispose de déficits en report ne peut les imputer sur les bénéfices qu’elle réalise que si elle n’a pas changé d’activité depuis la constatation des déficits.
À ce titre, le Conseil d’État vient de juger qu’une société qui exerçait une activité de négoce de produits et matériel pour chevaux avait changé d’activité lorsqu’elle y avait substitué une activité de mise à disposition de personnel. La société avait, en conséquence, perdu le droit de reporter les déficits générés durant l’exercice de l’activité de négoce.
Précision : le changement d’activité entraîne d’autres conséquences telles que l’imposition immédiate des bénéfices non encore imposés et des plus-values latentes sur les éléments de l’actif immobilisé.
En l’espèce, le changement d’activité était intervenu suite au rachat de la société par une autre entreprise exerçant la même activité de négoce. À l’issue d’une période de mise en sommeil de 3 ans, la société avait conclu, au profit de la société actionnaire, un contrat de mise à disposition de personnel et lui avait cédé sa marque.
Les motifs de la décisionLes juges ont constaté le changement d’activité au regard de trois critères, à savoir :
- la nature des opérations réalisées ;
- la part des différentes activités dans le chiffre d’affaires ;
- l’évolution des conditions d’exercice des activités
Au-delà de ces critères, le Conseil d’État a relevé que la société est passée d’une activité commerciale exercée aux risques de la société vers une activité de sous-traitance, garantissant sur le long terme la totalité du chiffre d’affaires de la société.
L’évolution du degré de risque attaché à l’activité semble donc également être un élément déterminant de la qualification de cessation d’activité.
Commentaire : cette décision a été rendue sous l’empire des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la 2e loi de finances rectificative pour 2012. Cette dernière a défini de façon précise le changement d’activité pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui peut notamment résulter de l’adjonction, de l’abandon ou du transfert d’une ou de plusieurs activités entraînant une variation de plus de 50 % :- soit du chiffre d’affaires ;- soit de l’effectif moyen et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé.La décision du Conseil d’État présente donc un intérêt pour les litiges nés avant l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative de 2012.
12/09/2014 © Copyright Les Echos Publishing - 2014