Le changement d’activité d’une société emporte les conséquences d’une cessation d’activité, à savoir principalement l’imposition des plus-values latentes sur les actifs et la perte du report en avant des déficits.
Pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, le législateur a clairement défini les critères permettant de constater un changement d’activité. Il s’agit essentiellement de l’adjonction, de l’abandon ou du transfert d’une ou de plusieurs activités entraînant une variation de plus de 50 % :
- soit du chiffre d’affaires ;
- soit de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé.
À ce titre, l’administration fiscale précise qu’en cas de changement portant sur plusieurs activités, ces critères doivent être vérifiés globalement au niveau de la société. Sachant toutefois qu’elle admet d’exclure, pour cette analyse, les augmentations ou diminutions des données précitées provenant, selon les cas, de l’activité préexistante ou de l’activité maintenue. Pour cela, l’entreprise doit disposer d’instruments de gestion lui permettant d’identifier la variation de ces données.
Précision : auparavant, l’administration n’admettait d’écarter la variation des données liée à l’activité préexistante qu’en cas d’adjonction d’activité. En revanche, elle ne le tolérait pas en cas d’abandon ou de transfert d’activité.
Les conséquences fiscales de la cessation d’activité s’appliquent également en cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation pendant une durée de plus de 12 mois, sauf en cas de force majeure, ou lorsque cette disparition est suivie d’une cession de la majorité des droits sociaux. L’administration donne plusieurs exemples, selon l’activité exercée, de moyens nécessaires à la poursuite de l’exploitation. Elle vient néanmoins de corriger l’un des exemples précédemment cité et ne considère plus que les titres inscrits à l’actif d’une société holding constituent des moyens de production.
Commentaire : la cession par une société holding des participations qu’elle détient dans une ou plusieurs de ses filiales ne devrait donc plus entraîner les conséquences d’une cessation d’activité.
Enfin, l’administration fiscale précise que la perte des déficits induite par le changement d’activité est limitée aux déficits constatés avant la date de l’opération à l’origine du changement d’activité.
09/10/2014 © Copyright Les Echos Publishing - 2014