La plupart des entreprises utilisent désormais un logiciel informatique pour la tenue de leur comptabilité. Cette constatation n’est pas anodine lorsque celles-ci font l’objet d’un contrôle fiscal. En effet, la vérification, par un agent de l’administration fiscale, d’une comptabilité informatisée doit répondre à des garanties spécifiques, en plus de celles qui doivent être respectées dans le cadre d’un contrôle fiscal « classique ».
Ainsi, le vérificateur doit informer, par écrit, l’entreprise des trois modalités de contrôle de sa comptabilité informatique entre lesquelles elle doit choisir.
Précision : le choix de l’entreprise doit s’opérer entre la réalisation des traitements informatiques : - par le vérificateur lui-même sur le matériel présent dans l’entreprise ou ; - par l’entreprise elle-même ou ; - par le vérificateur, hors de l’entreprise, après remise de copie de fichiers informatiques nécessaires par le contribuable.
Et si des rectifications du résultat fiscal trouvent leur origine dans ces traitements informatiques, l’administration fiscale doit préciser dans la proposition de rectification qu’elle notifie à l’entreprise la nature des traitements informatiques concernés.
À défaut de respecter ces règles de forme, la jurisprudence annule les redressements fiscaux mis à la charge de l’entreprise dans ce cadre.
Mais pour que cette sanction s’applique, il faut que la vérification porte sur un véritable logiciel de comptabilité et que les opérations mises en œuvre à ce titre par le vérificateur constituent des traitements informatiques, c’est-à-dire qu’elles aillent au-delà de la simple lecture de données brutes.
Le Conseil d’État vient de juger que l'administration fiscale avait mis en oeuvre un contrôle de la compatbilité informatisée dans un cas de consultation et d'analyse d’un logiciel informatique de caisse, à partir des fonctionnalités de celui-ci. Le vérificateur avait ainsi pu constater des discordances entre les recettes enregistrées dans le logiciel de caisse et les recettes déclarées par l’entreprise.
Dans la mesure où les règles de forme précitées n’avaient pas été respectées, le Conseil d’État a estimé que les redressements, issus de la procédure de vérification de comptabilité, devaient être annulés.
À noter : dans cette affaire, le logiciel de caisse n’était pas relié informatiquement au progiciel de comptabilité de l’entreprise. Ce qui impliquait, selon l’administration fiscale, qu’elle n’avait pas procédé à un contrôle de comptabilité informatisée à partir du logiciel de caisse.
26/10/2011 © Copyright SID Presse - 2011