Les entreprises qui réalisent certaines opérations de recherche peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à ce titre, le fameux crédit d’impôt recherche (CIR). Rappelons que le montant de cet avantage fiscal est de 30 % des dépenses éligibles, ce taux étant abaissé à 5 % pour les dépenses de recherche engagées au-delà de 100 M€.
Sachant que les entreprises ne sont pas tenues de réaliser en interne l’intégralité des travaux de recherche. Elles peuvent, en effet, bénéficier du CIR même si elles sous-traitent une partie des opérations de recherche à des organismes de recherche publics ou assimilés ou à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la Recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions.
Précision : les dépenses sous-traitées à des organismes publics peuvent être retenues par l’entreprise donneuse d’ordre pour le double de leur montant :- s’il n’existe pas de lien de dépendance entre cette dernière et l’organisme sous-traitant ;- et uniquement pour la part des opérations de recherche réalisée directement par ces organismes.
Quant aux dépenses confiées à des organismes privés agréés, elles ne sont retenues que dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt.
Les dépenses externalisées sont toutefois plafonnées à 2 M€ par an, ce plafond étant porté à 10 M€ en l’absence de lien de dépendance entre l’entreprise donneuse d’ordre et l’organisme sous-traitant, voire à 12 M€ si l’externalisation a lieu avec un organisme de recherche public ou assimilé.
À ce titre, alors que l’administration fiscale exige que les dépenses externalisées constituent par nature de véritables opérations de recherche éligibles au CIR, le Conseil d’État vient d’assouplir cette position.
Il vient ainsi de juger que les entreprises donneuses d’ordre peuvent prendre en compte dans l’assiette de leur CIR les prestations sous-traitées, quand bien même celles-ci, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche.
Précision : dans cette affaire, les travaux sous-traités consistaient en des études analytiques et des tests d’impact que l’entreprise donneuse d’ordre ne pouvait réaliser elle-même car elle ne disposait pas des équipements et outils nécessaires. Le Conseil d’État a notamment relevé que les travaux sous-traités s’inscrivaient dans le cadre scientifique des projets menés par l’entreprise donneuse d’ordre et qu’ils étaient nécessaires à la réalisation de ces mêmes projets.
14/09/2020 © Copyright Les Echos Publishing - 2020