Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui subissent un déficit à la clôture d’un exercice peuvent opter pour son imputation sur le bénéfice de l’exercice précèdent, dans la limite du montant le plus faible entre ce bénéfice et 1 M€.
Précision : cette imputation ne peut pas s’effectuer sur un bénéfice exonéré, un bénéfice distribué ou un bénéfice ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôt.
Elles disposent alors d’une créance de report en arrière du déficit - dite créance de « carry back » - correspondant à l’excédent d’impôt antérieurement versé. Cette créance doit en principe servir à payer l’impôt sur les sociétés dû au titre des 5 exercices suivants, la quote-part de la créance non utilisée à cette issue étant alors remboursée à l’entreprise.
À noter : par exception, l’entreprise faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire peut demander le remboursement immédiat de sa créance de carry-back, sans attendre la fin de la période d’imputation de 5 ans.
À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que l’administration fiscale doit spontanément rembourser la créance de carry back à l’entreprise. Et que, à défaut, cette dernière dispose d’un délai de 4 ans pour présenter une demande de remboursement. L’administration considérait, quant à elle, que l’entreprise devait porter une réclamation fiscale dans un délai de 2 ans.
19/04/2016 © Copyright Les Echos Publishing - 2016