Lorsqu’elle envisage de céder des titres de société qu’elle détient, une société est couramment amenée à engager des frais préparatoires, et notamment des honoraires de conseil.
Depuis 2010, les juges considèrent que la TVA relative à ces frais est en principe déductible. Dans le cas où la cession des titres se réalise, l’administration peut néanmoins remettre en cause cette déductibilité si elle apporte la preuve :
- soit que l’opération présente un caractère patrimonial dans la mesure où le produit de la cession a été distribué ;
- soit que les dépenses en cause ont été incorporées au prix de cession.
À ce titre, le Conseil d’État vient d’apporter une précision pratique sur cette remise en cause possible du droit à déduction de la TVA par l’administration fiscale. Il indique ainsi que, si la charge de la preuve soit du caractère patrimonial de l’opération soit de l’incorporation des dépenses au prix de cession incombe bien à l’administration fiscale, l’entreprise cédante doit, de son côté, produire les éléments contraire qu’elle est la seule à détenir.
Dans l’affaire jugée, le Conseil d’État a ainsi considéré que la société cédante n’ayant apporté aucun élément permettant de justifier que les dépenses qu’elle avait exposées dans le cadre de la cession de titres n’avaient pas été incorporées au prix de cession, l’administration était fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé ces dépenses.
Précision : dans le cadre de cette décision, le Conseil d’État apporte une autre solution inédite en admettant que des frais engagés en vue de la conservation de titres de sociétés (en l’espèce, des frais engagés dans le cadre d’actions judiciaires) peuvent donner lieu à déduction de la TVA les grevant. Cette déduction de la TVA implique toutefois, selon les juges, que ces frais ne se rattachent pas à une activité purement patrimoniale. En pratique, la préservation de sa participation doit permettre à la société ayant engagé les frais de préserver une activité économique soumise à la TVA (prestations administratives fournies aux filiales, par exemple).
À noter que la TVA relative aux frais inhérents à la cession (commissions de vente, honoraires liés à la rédaction de l’acte de cession…) est, quant à elle, présumée ne pas être déductible, sauf si la société cédante apporte la preuve que les frais n’ont pas été incorporés au prix de cession (ou selon les juges que le prix de cession n’a pas été distribué).
17/04/2014 © Copyright Les Echos Publishing - 2014