Lorsqu'une personne souhaite réaliser la donation d'un bien, elle peut insérer dans l'acte une clause stipulant l'interdiction temporaire, pour le donataire, d'aliéner ledit bien. Cette clause, qui doit se justifier par un intérêt légitime et sérieux (maintien du bien dans la famille, protection du donataire contre lui-même en cas d'incapacité…), interdit ainsi au donataire de vendre ou de donner le bien reçu sans l'accord du donateur.
Et la question a été posée de savoir si cette limite, apportée à la liberté d'aliéner le bien, pouvait donner droit à l'application d'un abattement lors de l'évaluation de ce bien.
Dans une affaire récente, un mère, qui avait donné à son fils la nue-propriété d'une maison, avait adjoint dans l'acte de donation une clause d'interdiction temporaire d'aliéner. Pour prendre en compte cette limitation, le donataire avait appliqué au bien une décote de 10 % pour le calcul des droits de donation. L'administration fiscale avait alors notifié à ce dernier un redressement pour insuffisance de la valeur déclarée.
À cette question, la Cour de cassation a, une nouvelle fois, répondu par la négative, la clause d'interdiction temporaire d'aliéner un bien dont le donateur se réserve l'usufruit n'ayant aucune incidence sur la valeur vénale de ce bien, et a donc rejeté l'application d'une décote.
Précision : la valeur vénale d'un bien correspond au prix auquel il s'achèterait sur le marché s'il était mis en vente.
10/10/2012 © Copyright SID Presse - 2012