En principe, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont soumises à l’impôt sur les sociétés. Toutefois, les SARL ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et constituées entre les membres d’une même famille peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes, sous réserve bien entendu de l’accord de tous les associés. Pour ce faire, les associés doivent notifier leur option à l’administration fiscale avant la date d’ouverture de l’exercice à compter duquel ils souhaitent se voir appliquer ce régime fiscal.
Rappel : lorsque l’option pour le régime fiscal des sociétés de personnes est formulée, les associés sont imposables à l’impôt sur le revenu sur la quote-part de bénéfices leur revenant à proportion de leurs droits dans la société.
À ce titre, le Conseil d’État a précisé les conséquences d’une option tardive de la SARL de famille.
Le Conseil d’État estime que l’option de la SARL de famille notifiée postérieurement à la date d’ouverture d’un exercice est considérée comme tardive et ne peut alors s’appliquer qu’au titre de l’exercice suivant.
Toutefois, les juges font exception à ce principe lorsque les associés de la SARL ont clairement manifesté leur intention d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes, par exemple en souscrivant les déclarations liées à ce régime.
En l’espèce : une SARL de famille avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes mais de façon tardive. Néanmoins, l’administration fiscale avait accepté cette option dans la mesure où la SARL avait clairement manifesté son intention d’opter. Suite à un contrôle fiscal, des suppléments d’impôt avaient été mis à la charge de la SARL en raison de l’option formulée. La SARL contestait alors ces impositions au motif que l’option ne pouvait s’appliquer du fait de sa tardiveté. La solution du Conseil d’État permet d’éviter que la SARL n’invoque le caractère tardif de l’option, acceptée par l’administration fiscale, pour contester les impositions supplémentaires découlant de l’option. Les associés ne pouvant reprocher, a posteriori, la bienveillance dont a fait preuve l’administration fiscale à leur égard.
18/02/2015 © Copyright Les Echos Publishing - 2015