Une société civile est détenue par un couple et ses deux enfants. Les parents, qui détiennent en usufruit la quasi-totalité des parts de cette société, avaient en principe vocation à percevoir ensemble 95 % des revenus distribués. Mais au cours d'une assemblée générale, les associés de la société ont décidé, à l'unanimité, que pendant une durée de 5 ans, la répartition des dividendes s'effectuerait à proportion de 34 % pour les parents et de 61 % pour leurs enfants.
Or, l'administration fiscale a considéré que la renonciation des parents à une partie de leurs droits à distribution des dividendes au profit de leurs enfants revenait à réaliser une donation indirecte. Pour cette raison, elle a assujetti les enfants au paiement de droits de donation sur les sommes qu'ils ont perçues.
La Cour de cassation a invalidé cette position.
Pour fonder leur décision, les juges de la haute juridiction ont notamment souligné que la modification de la répartition des bénéfices sociaux résultait d'une décision collective prise par l'assemblée générale de la société et qu'une telle décision ne saurait être considérée comme un acte individuel concourant à la donation d'un élément du patrimoine personnel des usufruitiers.
Et tant que les comptes de la société n'ont pas été approuvés et que la décision d'affectation des résultats à chaque associé n'a pas été prise par l'assemblée générale de la société, les dividendes n'ont pas d'existence juridique. Or pour être valable, une donation ne peut porter que sur des biens dont le donateur est actuellement propriétaire (ou sur lesquels il a un droit à terme ou conditionnel). En conséquence, la renonciation partielle aux bénéfices des dividendes des usufruitiers, qui n'ont aucun droit sur les bénéfices réalisés par la société avant le vote relatif à leur distribution, ne peut être considérée comme une donation indirecte.
13/02/2013 © Copyright SID Presse - 2013