À l’occasion du contrôle des déclarations et actes servant à l’établissement de l’impôt dont les contribuables - professionnels ou particuliers - sont redevables, l’administration fiscale peut corriger les omissions, insuffisances ou erreurs qu’elle constate. Ce droit de rectification est toutefois enfermé dans un certain délai, appelé délai de reprise ou de prescription, à l’expiration duquel elle ne peut plus réclamer les impôts dus.
À noter : le délai d’action de l’administration pour redresser les contribuables est fixé à 3 ans pour la plupart des impôts.
Certains évènements qui arrivent avant l’expiration du délai de reprise ont pour effet d’interrompre la prescription. Il en va ainsi de la notification au contribuable d’une proposition de rectification. L’administration bénéficie alors d’un nouveau délai, de même durée que celui interrompu, à compter du 1er janvier suivant, pour établir l’imposition.
Mais à quelle date la proposition de rectification est-elle considérée comme notifiée ?
Le Conseil d’État vient de rappeler que la date à retenir est celle de la première présentation du courrier à l’adresse du contribuable. Et ce, même si le contribuable, en raison de son absence, retire ce pli ultérieurement au bureau de poste, voire néglige de le retirer.
Illustration : une proposition de rectification est valablement notifiée lorsqu’elle est présentée à l’adresse du contribuable avant le 31 décembre de la dernière année du délai de reprise et que ce dernier retire le pli après le 1er janvier de l’année suivante.
10/12/2015 © Copyright Les Echos Publishing - 2015