Les parties à une cession de titres de société prévoient souvent, dans le contrat de vente, une faculté de rétractation pour le cessionnaire dont la mise en œuvre est soumise à certaines conditions.
En cas de rétractation effective par le cessionnaire, ce dernier peut par ailleurs être redevable, à l’égard des cédants, d’une indemnité.
Comment doit être traitée cette indemnité dans le résultat fiscal du cédant bénéficiaire ?
Le Conseil d’État vient de répondre qu’une telle indemnité, dans la mesure où elle ne rémunère pas une prestation de services, n’est pas imposable. Selon lui, cette indemnité répare le préjudice patrimonial subi par les cédants du fait de la rupture de l’accord conclu avec le cessionnaire.
Il convient de noter que dans cette affaire, les juges ont relevé qu’il résultait du contrat conclu entre les parties que la société cessionnaire avait accepté d’acquérir les actions, sous certaines conditions. La société cessionnaire était donc liée, selon eux, par une promesse synallagmatique d’achat et de vente assortie d’une faculté de rétractation à son profit.
Précision : l’administration fiscale analysait, quant à elle, le contrat signé comme une simple promesse unilatérale de vente au travers laquelle la société cessionnaire disposait d’une option d’achat pendant un délai de 2 mois. Elle en déduisait que la somme perçue constituait une indemnité d’immobilisation rémunérant un service qui était, à ce titre, imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).
Il convient de préciser que cette analyse rejoint celle qui a été dégagée par la jurisprudence en matière de TVA, qui considère que les indemnités de résiliation de contrat ne sont pas soumises à la TVA dans la mesure où elles ne rémunèrent pas une prestation de services.
19/06/2014 © Copyright Les Echos Publishing - 2014