La cession de titres est réputée réalisée à la date du transfert de propriété. Ce transfert intervenant, lorsque la cession est assortie d'une condition suspensive, à la date de réalisation de cette condition.
Et les juges viennent de rappeler implicitement que la condition suspensive, susceptible de différer le fait générateur de l'imposition, doit concerner l'acte de cession lui-même et non pas une autre convention, même si cette dernière a en pratique une incidence sur la propriété des titres cédés.
Si tel n'est pas le cas, le fait générateur de l'imposition de la plus-value de cession demeure fixé au jour de l'acte de cession, dès lors qu'un accord sur la chose et sur le prix intervient à cette date.
Précision : depuis le 1er janvier 2011, la plus-value de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux est en principe soumise à l'impôt sur le revenu au taux global de 32,5 % dès le premier euro.
L'application de ces principes peut parfois entraîner une situation qui, du point de vue économique, apparaît injuste.
Mariés sous le régime de la séparation de biens avec participation aux acquêts, des époux ont conclu une convention de divorce prévoyant notamment le transfert des actions détenues par la femme au profit du mari au titre de la créance de participation revenant à ce dernier. Convention soumise à la condition suspensive du prononcé du divorce et stipulant un effet rétroactif au 1er janvier de l'année considérée.
Rappel : le régime de la participation aux acquêts permet à chaque époux, pendant la durée du mariage, d'administrer, de jouir et de disposer librement de ses biens personnels. En cas de divorce, l'enrichissement pendant le mariage est réparti de façon égale entre les époux. Ainsi, si les acquêts de l'un des époux sont plus élevés, l'autre époux reçoit une créance de participation.
Dans cette affaire, l'épouse a vendu ses actions le lendemain de la signature de la convention de divorce et avant la réalisation de la condition suspensive relative à celle-ci. Le prix de cession des titres a été remis à son époux. L'épouse n'a pas déclaré la plus-value réalisée à cette occasion. L'administration fiscale lui a notifié un redressement fiscal à ce titre. Dans ce contexte, le Conseil d'État rappelle donc que l'épouse était bien propriétaire des actions au moment de leur cession, et donc redevable de l'impôt de plus-value, peu importe la réalisation ultérieure de la condition suspensive de la convention de divorce, l'effet rétroactif de cette convention et surtout l'appréhension effective du prix de cession. Cette solution conduit donc à imposer un contribuable sur un revenu qu'il n'a pas en pratique perçu.
Précision : en l'espèce, l'épouse faisait l'objet d'une imposition séparée à l'impôt sur le revenu.
La solution aurait été bien évidemment différente si l'épouse avait transféré les titres à l'époux, à charge pour lui de les vendre.
29/09/2011 © Copyright SID Presse - 2011