La prestation compensatoire permet de compenser, autant qu'il est possible de le faire, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des deux époux.
Précision : l'attribution d'une prestation compensatoire est décidée soit par le juge, soit par les époux eux-mêmes.
Cette prestation est, en principe, acquittée par le versement d'une somme d'argent. Mais elle peut aussi être réglée par l'attribution d'un bien appartenant en propre à l'époux débiteur à son ex-conjoint.
Et la question a été posée de savoir si, lorsqu'une prestation compensatoire est réglée par l'attribution d'un bien immobilier, l'époux débiteur est ou non imposable sur la plus-value latente relative à ce bien.
En principe, les plus-values immobilières ne sont imposables que si elles sont réalisées lors d'une cession à titre onéreux d'un bien immobilier.
Et font partie de ces cessions à titre onéreux, vient de préciser l'administration fiscale, les attributions susvisées, lorsqu'elles sont effectuées en exécution d'une décision de justice.
Commentaire : l'administration fiscale aligne ainsi la situation des débiteurs de prestation compensatoire qui attribuent directement un bien immobilier à leur ex-époux sur celle des débiteurs qui cèdent le bien immobilier à un tiers puis en attribuent le prix à leur ex-époux.
Le débiteur de la prestation compensatoire doit donc, dans ce cas, acquitter un impôt sur la base du différentiel existant entre le prix d'acquisition du bien attribué et la valeur retenue pour ce dernier dans le cadre du règlement de la prestation compensatoire (sous réserve d'application d'éventuels correctifs tels que la prise en compte de travaux ou l'abattement pour durée de détention).
À noter : en cas de revente ultérieure du bien par l'ex-conjoint attributaire du bien, le calcul de la plus-value se fera en retenant comme prix d'acquisition la valeur vénale du bien au jour de l'attribution.
L'abattement pour durée de détention sera par ailleurs calculé à partir de la date d'attribution du bien.
04/12/2012 © Copyright SID Presse - 2012