Les entreprises relevant d’un régime micro peuvent opter pour un régime réel d’imposition des bénéfices. Jusqu’à présent, cette option était valable deux ans et reconduite tacitement pour la même période, sauf renonciation avant le 1er février de l’année suivant la fin de sa période de validité. Période qui vient d’être réduite à un an pour les options exercées ou reconduites à compter du 1er janvier 2016.
À savoir : les EURL dont l’associé unique est une personne physique, dirigeant cette société, peuvent désormais bénéficier du régime micro-BIC ou micro-BNC.
Entrepreneurs relevant du micro-BICLes entrepreneurs relevant du micro-BIC doivent exercer leur option avant le 1er février de la première année au titre de laquelle ils souhaitent être soumis au régime réel.
À présent, un entrepreneur relevant du micro-BIC en 2017 doit donc opter pour un régime réel avant le 1er février 2017 pour l’imposition de ses bénéfices selon ce régime au titre de 2017. Pour revenir au micro-BIC à partir de 2018, il devra renoncer à son option avant le 1er février 2018. À défaut, elle sera tacitement reconduite pour 2018.
Un entrepreneur ayant exercé son option au titre de la période 2016/2017, ou dont l’option a été reconduite tacitement pour cette période, peut y renoncer pour 2017 en formulant son choix avant le 1er février 2017.
Professionnels relevant du micro-BNCLes professionnels libéraux relevant du micro-BNC doivent opter pour la déclaration contrôlée dans le délai de dépôt de la déclaration de leurs bénéfices de l’année au titre de laquelle ils souhaitent être soumis au régime réel, soit au plus tard le 3 mai 2017 pour l’imposition des bénéfices de 2016.
Mais attention, les professionnels ayant exercé leur option au titre de la période 2015-2016, ou dont l’option a été reconduite tacitement pour cette période, et qui souhaitent y renoncer pour 2017, doivent formuler leur choix avant le 1er février 2017.
À noter : les professionnels libéraux peuvent opter pour la déclaration contrôlée au titre de 2016 jusqu’au 3 mai 2017. Option qui sera reconduite tacitement pour 2017, sauf renonciation avant le 1er février 2017 ! Les nouvelles dispositions conduisent donc à renoncer à une option avant même l’expiration du délai pour l’exercer. Les commentaires de l’administration sont attendus sur ce point.
Exploitants relevant du micro-BALes exploitants relevant du micro-BA doivent opter pour un régime réel dans le délai de déclaration des résultats de l’année ou de l’exercice précédant celui au titre duquel l’option s’applique, soit dans le délai de déclaration des résultats de 2016 pour une application de l’option aux bénéfices de 2017.
Un exploitant ayant exercé son option au titre de la période 2016-2017 peut y renoncer pour 2017 avant le 1er février 2017.
28/12/2016 © Copyright Les Echos Publishing - 2016