C’est en fonction de l’objet défini dans ses statuts que l’intérêt à agir en justice d’une association est apprécié.
Ainsi, une association qui agit « pour la mise en œuvre d’une politique de prévention, de santé publique et de réparation des risques liés à l’amiante » peut demander l’annulation des dispositions d’un décret déterminant les travaux susceptibles d’exposer des jeunes travailleurs à l’amiante mais pas des autres mesures de ce texte, sans rapport avec le risque lié à l’amiante.
Autre exemple, une association au champ d’action national ne peut, en principe, agir contre une décision municipale, sauf si celle-ci, en raison de ses implications en matière de libertés publiques, soulève des questions excédant le cadre strictement local.
29/02/2016 © Copyright Les Echos Publishing - 2015