Si le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie peut désigner librement un bénéficiaire qui recevra les sommes à son décès, il ne peut toutefois pas déshériter ses héritiers réservataires (les descendants, et dans certains cas, le conjoint survivant). Ainsi, pour éviter qu'à la succession du défunt, une part trop importante de son patrimoine ne soit versée, via un contrat d'assurance-vie, à un bénéficiaire sans lien de parenté avec le souscripteur, la loi permet aux héritiers s'estimant lésés d'agir en justice pour demander la réintégration, dans la succession du défunt, des primes dites « manifestement exagérées ».
Pour déterminer si les primes versées sur un contrat d'assurance-vie sont manifestement exagérées, les juges prennent en compte l'état de santé et l'âge du souscripteur, l'utilité économique de l'opération et, bien sûr, sa situation patrimoniale (patrimoine, revenus) et familiale. Les juges disposent, à ce titre, d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer au cas par cas le caractère manifestement excessif des primes versées.
Ainsi, dans une affaire récente, un père décédé en 1998 avait laissé pour lui succéder son conjoint survivant avec lequel il avait eu une fille ainsi que deux fils nés de précédentes unions. Le père avait cependant désigné sa fille comme seul bénéficiaire, à son décès, d'un contrat d'assurance-vie sur lequel il avait placé une somme de 106 000 € provenant de la vente d'un bien immobilier. Ses deux fils ont assigné la bénéficiaire du contrat en justice pour demander la réintégration dans la succession du défunt des primes versées sur le contrat au motif que ces primes étaient manifestement exagérées.
La Cour de cassation leur a donné raison en soulignant que la prime était manifestement exagérée au regard des situations personnelle et familiale de l'intéressé, et notamment de ses revenus annuels qui s'élevaient en moyenne, entre 1995 et 1997, à 19 825 €.
28/12/2012 © Copyright SID Presse - 2012