Comme chacun sait, l’acte de cautionnement consenti par une personne physique au profit d’un créancier professionnel doit respecter un formalisme très précis. Ainsi, notamment, les mentions manuscrites légalement exigées dans ce cas (l’une relative au montant et à la durée du cautionnement, et l’autre, le cas échéant, à la solidarité du cautionnement) doivent être retranscrites à l’identique de celles prescrites par la loi. À défaut, l’engagement de la caution peut être annulé, sauf s’il s’agit simplement d’une erreur matérielle.
Rappel : lorsque le cautionnement est solidaire, la caution doit apposer une mention indiquant qu’elle renonce au bénéfice de discussion, c’est-à-dire à la possibilité de contraindre le créancier de poursuivre d’abord le débiteur, ainsi qu’au bénéfice de division, c’est-à-dire à celle d’exiger du créancier qu’il divise ses poursuites entre les différentes cautions quand il y en a plusieurs.
Ainsi, dans une affaire récente, un dirigeant s’était porté caution personnelle et solidaire des engagements souscrits par sa société. Deux ans plus tard, cette dernière avait été placée en liquidation judiciaire et ne pouvait plus honorer ses engagements. La banque avait alors appelé le dirigeant caution en paiement. Mais celui-ci avait refusé de payer, faisant valoir la nullité de son engagement car la mention inscrite dans l’acte n’était pas similaire à celle requise par la loi. En effet, il avait recopié les mentions en une phrase unique, sans ponctuation ni accent, ce qui démontrait, selon lui, une incompréhension du sens de son engagement.
Les juges ont rejeté l’argumentation du dirigeant caution. En effet, ils ont estimé, une fois encore, que l’oubli de la ponctuation dans les mentions manuscrites ne peut être considéré comme révélant un problème de compréhension de la part de la caution. Pour eux, cette omission ne constitue qu’une simple erreur matérielle qui ne permet pas, à elle seule, de demander l’annulation de l’acte de cautionnement.
17/08/2016 © Copyright Les Echos Publishing - 2016