En principe, la cession d’un bail rural est interdite. Toutefois, par exception, un exploitant agricole peut céder son bail à son conjoint (ou à son partenaire de Pacs) lorsque ce dernier participe à la mise en valeur des parcelles louées ou à un descendant majeur.
Pour ce faire, l’exploitant locataire (le preneur) doit obtenir l’agrément préalable du bailleur. Sachant qu’à défaut d’accord de ce dernier, l’autorisation de céder son bail peut être demandée au tribunal paritaire de baux ruraux. Pour se prononcer, les juges regardent si la cession pourrait être préjudiciable aux intérêts du bailleur. Ils prennent également en compte le comportement du preneur (en particulier le respect de ses obligations en tant que locataire) ainsi que les qualités du candidat à la cession.
En outre, le cessionnaire doit être en règle avec la réglementation du contrôle des structures, c’est-à-dire détenir, si besoin, une autorisation administrative d’exploiter.
Et dans une affaire récente, les juges ont exigé du fils d’un exploitant, auquel ce dernier souhaitait céder son bail, qui était titulaire de l’autorisation administrative d’exploiter requise, qu’il justifie en outre « des autres conditions posées par l’article L 411-59 du Code rural », notamment qu’il présente personnellement des garanties indispensables à la bonne exploitation du fonds, en possédant les moyens matériels nécessaires ou une solvabilité suffisante.
Remarque : l’article L 411-59 du Code rural énonce les conditions que doit remplir le bailleur qui reprend le bien loué pour l’exploiter lui-même. Ainsi, dans cette décision, la Cour de cassation applique à la cession du bail les conditions propres à l’exercice du droit de reprise…
23/08/2016 © Copyright Les Echos Publishing - 2016