On sait que pour être valable, une clause de non-concurrence signée par un salarié doit comporter l’obligation pour son employeur de lui verser une contrepartie financière.
Précision : une clause de non-concurrence doit également être limitée dans le temps et dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise qui l’emploie.
Et ces mêmes conditions doivent être remplies lorsqu’une telle clause est prévue à l’égard d’un associé salarié d’une société. C’est ce que la Cour de cassation vient d’affirmer dans une affaire concernant un associé salarié d’une Scop.
En l’espèce, il s’agissait d’un menuisier d’atelier qui, après avoir été salarié de la Scop, en était devenu associé un an après son embauche. Par la suite, il avait été licencié pour motif économique et cessé d’être associé de la Scop. Quelques mois plus tard, il avait créé sa propre entreprise de menuiserie-ébénisterie et en avait assuré la gérance. La Scop avait alors considéré qu’il avait violé la clause de non-concurrence prévue dans ses statuts et lui avait réclamé le paiement de dommages-intérêts. En effet, cette clause interdisait à « tout associé », pendant une période de 3 ans après son départ, d’exploiter, directement ou indirectement, une société concurrente dans un rayon de 50 kilomètres du siège social de la Scop.
La Scop n’a pas eu gain de cause. Car les juges ont considéré que la clause de non-concurrence, qui ne comportait pas de contrepartie financière, ne pouvait pas s’appliquer à un associé qui était également salarié de la société.
24/11/2016 © Copyright Les Echos Publishing - 2016