Lorsqu’elle est en cours de formation, une société n’a pas d’existence juridique puisqu’elle n’est pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Pendant cette période, ce sont donc les fondateurs de la société (les futurs associés) qui accomplissent ces actes à sa place : ouverture d’un compte bancaire, location de locaux… Mais ces actes n’engagent que ces derniers et non la société. Aussi faut-il que la société, une fois immatriculée au RCS, les reprenne à son compte.
Précision : une fois repris par la société, ces actes seront alors réputés avoir été conclus dès l’origine par la société et les associés se retrouveront libérés des engagements qui en découlent.
En pratique, les associés doivent établir un état des actes qu’ils ont accomplis pour le compte de la société en formation et l’annexer aux statuts. La signature de ces derniers emporte alors automatiquement reprise de ces actes par la société lorsque cette dernière est immatriculée au RCS.
Sachant que, pour les juges, la reprise est également régulière si l’acte est mentionné de façon suffisamment précise, non pas dans un état annexé aux statuts, mais dans les statuts eux-mêmes;
Illustration : les fondateurs d’une société avaient signé un bail commercial pour le compte de cette société. Mention de la conclusion de ce bail et de certaines de ses caractéristiques (durée, date de conclusion, identité du bailleur) avait été faite dans les statuts de la société, sous une rubrique intitulée « Actes accomplis pour le compte de la société en formation », avec l’indication selon laquelle la signature des statuts emporterait reprise des engagements souscrits pour le compte de la société dès son immatriculation. Or, à l’expiration du bail, le bailleur avait donné congé aux associés fondateurs de la société sans leur proposer une indemnité d’éviction. En effet, selon lui, la reprise du bail par la société n’avait pas été valablement opérée si bien que les associés fondateurs avaient continué à être ses locataires (et non la société). Et n’étant pas personnellement immatriculés au RCS, ces derniers ne pouvaient pas bénéficier des dispositions du statut des baux commerciaux, en l’occurrence du droit au renouvellement du bail (ou d’une indemnité d’éviction en cas de non-renouvellement du bail par le bailleur).Au contraire, les juges ont estimé que la société avait explicitement repris le bail, qu’elle était donc locataire et qu’elle avait droit au renouvellement du bail.
16/11/2011 © Copyright SID Presse - 2011