Comme leur nom l’indique, les contrats tacitement reconductibles se renouvellent automatiquement à leur terme (le plus souvent d’année en année) sans que les intéressés aient besoin d’en manifester le souhait ou même sans qu’ils en aient conscience.
C’est la raison pour laquelle la loi protège les consommateurs qui ont souscrit avec un professionnel prestataire de services un contrat comportant une clause de tacite reconduction (contrat d’abonnement à Internet, à un bouquet de chaînes de télévision, contrat d’entretien d’un appareil de chauffage, etc.) en obligeant ce dernier à les informer par écrit, trois mois au plus tôt et un mois au plus tard avant la fin du préavis, de la faculté dont ils disposent de ne pas renouveler le contrat.
Précision : si le professionnel ne donne pas cette information à son client, ce dernier peut résilier le contrat gratuitement et à tout moment après sa reconduction.
La loi prévoit expressément que ce dispositif bénéficie non seulement aux « consommateurs » mais aussi aux « non-professionnels ». Et la Cour de cassation vient de préciser que les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels. Elles peuvent donc, elles aussi, profiter de la réglementation relative au renouvellement des contrats tacitement reconductibles.
En l’espèce, il s’agissait d’un syndicat de copropriétaires d’un immeuble qui avait conclu, avec une société de nettoyage, un contrat d’entretien pour une durée d’un an tacitement reconductible, et qui a été admis par les juges à se prévaloir de cette réglementation pour résilier le contrat en dehors du délai prévu.
Commentaire : même si les juges ne le précisent pas ici, il y a tout lieu de considérer que, comme en matière de clauses abusives, seules les personnes morales qui concluent un contrat n’ayant pas de rapport direct avec leur activité peuvent être considérées comme des non-professionnels au regard de la réglementation des contrats tacitement reconductibles.
01/09/2011 © Copyright SID Presse - 2011