Certaines conventions intervenant entre une société anonyme (SA) ou une société par actions simplifiée (SAS) et l’un de ses dirigeants ou l’un de ses actionnaires détenant plus de 10 % des droits de vote ne peuvent pas être conclues librement (contrat de travail, prêt de somme d’argent, conditions de départ à la retraite, etc.). En effet, elles sont soumises au contrôle des autres organes de la société (conseil d’administration et/ou assemblée des associés) : on les qualifie de « conventions réglementées ».
Toutefois, les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas assujetties à la procédure de contrôle des conventions réglementées.
Précision : par opérations courantes, on entend celles qui sont réalisées de manière habituelle par la société dans le cadre de son activité ordinaire. Quant aux conditions, elles sont considérées comme normales lorsque les opérations ont été réalisées sans condition préférentielle.
Jusqu’alors, ces conventions, dites « libres », devaient néanmoins faire l’objet d’une information.
Ainsi, dans les SA, elles devaient, en principe, être communiquées au président du conseil d’administration (ou du conseil de surveillance). Ce dernier devait alors dresser une liste de ces conventions, avec l’indication de leur objet, et la transmettre aux membres du conseil d’administration (ou de surveillance) et aux commissaires aux comptes. En outre, elle devait être tenue à la disposition des actionnaires.
Dans les SAS, ces conventions devaient, en principe, être transmises au commissaire aux comptes (s’il en existe un). Et tout associé avait le droit d’en obtenir communication.
Par souci de simplification, cette procédure d’information vient d’être supprimée par une loi récente.
01/06/2011 © Copyright SID Presse - 2011