Il convient de distinguer deux types de contrat d’assurance-vie : ceux dits « en cas de vie » et ceux appelés « en cas de décès ». Alors que le premier est un produit d’épargne, dont les capitaux restent disponibles à tout moment, auquel est adjoint une clause bénéficiaire, le second est, quant à lui, un contrat permettant le versement d’un capital, ou d’une rente, à un bénéficiaire désigné, en cas de décès de l’assuré avant le terme indiqué au contrat.
En pratique, les bénéficiaires de ces 2 types de contrat disposent d’un délai de 10 ans pour réclamer les sommes qui leurs sont dues. Étant précisé que ce délai ne commence à courir qu’à partir du moment ou les intéressés ont eu connaissance du décès de l’assuré.
En l’espèce, une personne qui avait souscrit un contrat d’assurance-vie (en cas de décès) est décédée en 1993. Son épouse, dont le contrat avait été souscrit à son profit, avait écrit à plusieurs reprises à l’assureur mais n’avait pas demandé expressément le paiement de la garantie décès portant sur plus de 300 000 €. En 2003, ce fut à son conseiller d’exiger de l’assureur « une copie complète des échanges intervenus en 1994 justifiant du non-règlement du capital de ce contrat ….». Or ce n’est qu’en 2006, soit plus de 13 ans après le décès de son époux, que la veuve assigna l’assureur en paiement de la garantie décès.
Compte tenu des échanges entre les deux parties, la question a été posée de savoir si le délai de prescription s’était éteint ?
Hélas, la Cour de cassation a estimé que le délai de prescription décennale ne saurait être interrompu par les demandes d’explications sur le non-paiement de la garantie décès. En conséquence, la bénéficiaire de l’assurance ne peut plus engager d’action en justice pour demander le versement de cette garantie décès.
06/03/2012 © Copyright SID Presse - 2012