Lorsqu’une opération quelle qu’elle soit, réalisée par la société, lui paraît critiquable, tout associé peut demander au juge (le président du tribunal de commerce) qu’il ordonne des mesures d’instruction, via la désignation d’un expert, destinées à lui permettre de se ménager des preuves susceptibles d’être utiles à la solution d’un éventuel litige à venir. Cette action est appelée « expertise préventive ».
Cette expertise préventive ne doit pas être confondue avec « l’expertise de gestion » qui consiste pour les associés à demander au juge qu’il désigne un expert chargé d’examiner une ou plusieurs opérations de gestion menées par la société.
Précision : seuls les associés de sociétés par actions (sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées…) et de sociétés à responsabilité limitée (SARL) détenant (individuellement ou en se groupant) respectivement 5 % ou 10 % du capital social disposent du droit de demander une expertise de gestion.
Sous réserve d’être justifiée par un motif légitime, une expertise préventive peut toujours être demandée par les associés, et ce même s’ils ont, par ailleurs, la faculté de solliciter une expertise de gestion. Les juges viennent en effet d’indiquer que l’expertise préventive ne revêt aucun caractère subsidiaire par rapport à l’expertise de gestion, si bien que les associés peuvent indifféremment choisir l’une ou l’autre de ces deux actions.
Illustration : dans cette affaire, les actionnaires minoritaires d’une société anonyme ont valablement pu demander une expertise préventive pour vérifier la réalité de prestations, douteuses selon eux, facturées à la société, quand bien même bénéficiaient-ils du droit de solliciter une expertise de gestion.
02/12/2011 © Copyright SID Presse - 2011