Cinq : c’est, en principe, le nombre maximum de mandats (d’administrateur, de directeur général, de membre du directoire ou du conseil de surveillance) qu’une personne physique est autorisée à cumuler dans une société anonyme (SA).
Remarque : pour le respect de cette limitation, on ne tient pas compte des mandats exercés dans des sociétés ayant une autre forme (sociétés par actions simplifiées, sociétés à responsabilité limitée, etc.).
Au-delà, le mandataire social en infraction a 3 mois à compter de sa nomination, ou de la disparition de l’une des conditions permettant de déroger aux règles de limitation des mandats, pour démissionner d’un de ses mandats.
Précision : parmi les dérogations au principe de limitation du nombre de mandats, on trouve la possibilité pour un administrateur ou un membre du conseil de surveillance d’une société mère d’exercer un nombre illimité de mandats d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance dans des sociétés contrôlées par celle-ci.
À l’expiration de ce délai de 3 mois, l’intéressé est réputé démis soit de son nouveau mandat, soit de celui qui ne répond plus aux conditions de dérogation (par exemple, la sortie du groupe de la société dans lequel le mandat est exercé).
Et dans cette hypothèse, l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa) considère, d’une part, que le mandataire social démis d’office est tenu de restituer les rémunérations perçues tant pendant le délai de régularisation qu’après ce délai. D’autre part, elle estime que la démission d’office ne remet pas en cause la validité des délibérations auxquelles le mandataire a pris part non seulement au cours du délai de 3 mois mais aussi après ce délai, ce qui permet de garantir la sécurité juridique de la société et des tiers.
14/06/2012 © Copyright SID Presse - 2012