Qui dit contrat de travail, dit lien de subordination avec son employeur. Ainsi, un associé détenant la moitié du capital d’une société à responsabilité limitée (SARL) peut-il valablement faire valoir qu’il existe un lien de subordination entre son employeur (la société) et lui, et qu’il est donc titulaire d’un contrat de travail en bonne et due forme lui permettant de prétendre aux avantages liés au statut de salarié (bénéficier notamment d’une éventuelle indemnisation chômage en cas de rupture de son contrat…) ?
À cette question, la Cour de cassation a tout d’abord répondu, dans une affaire récente, qu’il revient à celui qui conteste la réalité d’un contrat de travail d’apporter la preuve de son caractère fictif. Elle a ensuite rappelé que « la qualité d’associé égalitaire d’une SARL n’est pas exclusive de celle de salarié ». Enfin, dès lors que l’associé exerçait des fonctions de secrétariat et n’intervenait pas dans la gestion de la société, l’absence de lien de subordination n’était pas établie.
Illustration : dans l’affaire soumise aux juges, l’épouse d’un artisan avait signé avec ce dernier un contrat de travail de secrétaire. Puis l’artisan avait confié, quelques années plus tard, l’exploitation de son fonds, dans le cadre d’un contrat de location-gérance, à une SARL qu’il avait constituée avec son épouse, chacun détenant la moitié du capital social. Quelque temps après, la société avait été mise en liquidation judiciaire. Au cours d’une procédure relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail de l’épouse de l’artisan aux torts du mandataire-liquidateur, celui-ci avait contesté la validité dudit contrat. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause faute d’être parvenu à rapporter la preuve de son caractère fictif.
15/04/2016 © Copyright Les Echos Publishing - 2016