Depuis la loi Macron du 6 août 2015, le commerçant ou la société titulaire d’un bail commercial dispose désormais de la faculté d’utiliser la lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) plutôt que l’acte d’huissier de justice pour notifier les actes suivants au bailleur :
- notification du congé pour mettre fin au bail à l’expiration d’une période triennale ;
- demande de renouvellement du bail ;
- demande de changement (on parle de « déspécialisation ») total ou partiel d’activité ;
- renoncement à une déspécialisation ;
- acceptation de l’offre de nouveaux locaux suite à un refus de renouvellement du bail pour reconstruire les locaux existant.
De son côté, le bailleur peut également choisir de recourir à la LRAR pour notifier au locataire sa décision de renouveler le bail après lui avoir signifié un congé ou un refus de renouvellement.
Attention : le bailleur doit continuer à recourir à l’acte d’huissier lorsqu’il donne congé au locataire quel que soit le motif, ou lorsqu’il refuse le renouvellement du bail sollicité par ce dernier.
Un décret vient de préciser que lorsque le locataire ou le bailleur a recours à un envoi par LRAR, la date de notification est, à l’égard de celui qui procède à l’envoi, celle de l’expédition de la lettre, et à l’égard de celui auquel elle est adressée, celle de la première présentation de la lettre. Et que lorsque la lettre n’a pas pu être présentée à son destinataire, la démarche doit être renouvelée par acte d’huissier.
En pratique : cette disposition signifie qu’un locataire peut, par exemple, valablement envoyer sa lettre recommandée de demande de renouvellement du bail le dernier jour du délai de six mois avant la date d’expiration du bail, même si cette lettre est présentée au bailleur une fois ce délai passé.
06/04/2016 © Copyright Les Echos Publishing - 2016