Les commerçants sont tenus de garantir les consommateurs contre les défauts de conformité des biens qu’ils leur vendent. Cette garantie s’applique dans toutes les situations où le produit vendu n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ne correspond pas à la description donnée par le vendeur ou ne possède pas les qualités annoncées par ce dernier. Elle peut donc couvrir non seulement la panne ou le dysfonctionnement de la chose mais aussi le caractère décevant de ses caractéristiques ou de ses performances.
Précision : en cas de non-conformité, l’acheteur dispose d’un délai de 2 ans à compter de la prise de possession du bien pour agir contre le vendeur, c’est-à-dire pour lui demander de réparer ou de remplacer le bien. Et s’il n’obtient pas satisfaction au bout d’un mois, il est en droit d’exiger soit le remboursement intégral du bien soit une réduction du prix. Sachant que si le défaut de conformité apparaît dans les 2 ans suivant l’achat (dans les 6 mois pour les biens d’occasion et les biens neufs acquis avant le 18 mars 2016), il est présumé exister au jour de l’acquisition. L’acheteur n’est alors pas tenu de rapporter la preuve de son existence.
Pas d’action directe du consommateur contre le fabricantÀ ce titre, la question s’est récemment posée de savoir si le consommateur peut agir directement contre le fabricant ou l’importateur du bien défectueux. Non, selon les juges, car l’action pour défaut de conformité ne peut être intentée par un consommateur que contre son propre vendeur. En effet, le vendeur intermédiaire ne bénéficiant pas, quant à lui, d’une garantie de conformité, il ne peut en transmettre les droits au consommateur.
Ainsi, dans cette affaire, un particulier qui avait acheté auprès d’un distributeur une voiture de marque étrangère ayant présenté des défauts n’a pas été admis à réclamer à l’importateur de la marque en France une somme d’argent au titre du remorquage et de la réparation du véhicule.
21/08/2018 © Copyright Les Echos Publishing - 2018