Lorsqu'un associé quitte une société, il n'est pas rare qu'il s'engage à ne pas faire concurrence à la société. Pour être valable, une telle clause :
- ne doit pas être disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes de la société ;
- être limitée dans le temps et dans l'espace.
Et attention, ces conditions sont cumulatives. Si l'une d'entre elles n'est pas remplie, la clause de non-concurrence est nulle.
À noter : une clause de non-concurrence stipulée dans un acte de cession de parts sociales ou d'actions n'a pas à prévoir de contrepartie financière au profit du cédant, contrairement à une clause de non-concurrence souscrite par un salarié.
Ainsi, dans une récente affaire, lors de la cession de ses actions, l'actionnaire majoritaire d'une société avait pris l'engagement de « ne pas faire concurrence, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, à l'activité de la société » pendant une durée de 4 ans. Or, quelques mois plus tard, il avait créé une nouvelle société intervenant dans le même secteur d'activité. La société qu'il avait quittée ainsi que l'acquéreur de ses actions l'ont alors poursuivi en justice pour violation de la clause de non-concurrence. Mais leur demande a été rejetée, les juges ayant considéré que la clause de non-concurrence n'était pas valable car elle n'était pas limitée dans l'espace.
03/04/2013 © Copyright SID Presse - 2013