La Cour de cassation vient d’affirmer qu’un associé de société en nom collectif (SNC) ne peut pas être salarié de cette société.
Dans cette affaire, l’un des associés (minoritaire non gérant) d’une SNC exploitant une brasserie soutenait qu’il était titulaire d’un contrat de travail vis-à-vis de la société et demandait à ce titre des rappels de salaires. A l’appui de ses prétentions, il faisait valoir qu’il « tenait l’établissement » une partie du temps, qu’il logeait d’ailleurs dans l’appartement situé à l’étage et qu’il remplissait, sous la subordination juridique de la société, une mission opérationnelle, distincte de celle liée à sa qualité d’associé.
Les juges n’ont pas été sensibles à ses arguments. En effet, ils ont rappelé que les associés d’une SNC ont tous la qualité de commerçant et qu’ils répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, une situation qui exclut qu’ils puissent être liés à cette société par un contrat de travail.
Rappel : l’obligation indéfinie signifie que chaque associé d’une SNC est tenu de la totalité des dettes sociales, même sur ses biens personnels, et ce quelle que soit sa participation au capital. Quant à la solidarité, elle signifie qu’un créancier de la société peut s’adresser à l’un quelconque des associés pour réclamer le paiement de l’intégralité de sa créance.
17/11/2015 © Copyright Les Echos Publishing - 2015