Dans une affaire récente, un homme avait vendu, en 2003, son appartement à la fille de son ancienne concubine et avait, par la suite, réalisé deux versements, d'une somme correspondant au prix de vente du logement, sur deux contrats d'assurance-vie. Or la personne qui avait été désignée bénéficiaire des contrats n'était autre que celle qui avait fait l'acquisition de l'appartement.
En 2007, au décès du souscripteur du contrat, sa fille unique avait alors assigné en justice la fille de l'ancienne concubine de son père pour obtenir le remboursement des sommes qui avaient été versées à cette dernière, invoquant le fait que les opérations de vente puis d'assurance-vie constituaient une donation déguisée.
La Cour de cassation a toutefois rejeté sa demande au motif que les capitaux placés sur les assurances-vie étaient demeurés disponibles pour le souscripteur qui avait, en effet, conservé la faculté de réaliser des rachats pendant toute la durée du contrat. Disponibilité des capitaux qui excluait donc la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable, critère principal de la donation.
25/09/2013 © Copyright SID Presse - 2013