On se souvient qu’une ordonnance parue l’année dernière avait offert aux sociétés commerciales ayant la forme d’une micro-entreprise la possibilité de demander à ce que leurs comptes annuels ne soient pas rendus publics.
Rappel : les micro-entreprises sont celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 350 000 € de total de bilan, 700 000 € de chiffre d’affaires net, 10 salariés.
La récente loi Macron est venue étendre ce dispositif aux sociétés répondant à la définition des petites entreprises. Ce sont celles qui, au titre du dernier exercice clos et sur une base annuelle, ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 4 millions € de total de bilan, 8 millions € de chiffre d’affaires net et un effectif de 50 salariés. En revanche, la loi ne précise pas si ces sociétés, lorsqu’elles souhaiteront bénéficier de la confidentialité de leur compte de résultat devront, à l’instar des micro-sociétés, lors du dépôt des comptes annuels au registre du commerce et des sociétés (RCS), joindre une déclaration de confidentialité.
À noter : la confidentialité des comptes annuels est exclue pour certaines entités. Ainsi, ne pourront pas bénéficier de la confidentialité des comptes annuels les établissements de crédit et sociétés de financement, les entreprises d’assurance et de réassurance, les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les personnes et entités qui font appel à la générosité publique et enfin les sociétés appartenant à un groupe.
Autre nouveauté, la loi Macron a élargi la liste des organismes pouvant avoir accès aux comptes confidentiels. Désormais, en plus des autorités judiciaires et administratives et de la Banque de France, les personnes morales relevant de catégories définies par arrêté des ministres chargés de l’Économie et des Finances, qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales peuvent accéder aux comptes des micro et petites entreprises ayant fait l’objet de l’option de confidentialité.
Précision : ces dispositions entreront en vigueur dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, c’est-à-dire le 6 août 2016. Ainsi, les petites sociétés pourront recourir à la confidentialité de leur compte de résultat pour ceux afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 6 août 2016. Pour les sociétés clôturant leur exercice le 31 décembre 2015, cette faculté ne sera donc possible qu’en cas de dépôt par voie électronique, dont la date butoir est fixée au 30 août 2016 (en cas de dépôt papier, elle est fixée au 1er août 2016).
27/08/2015 © Copyright Les Echos Publishing - 2015