Il est fréquent qu'un parent mette gratuitement à la disposition d’un de ses enfants un logement dont il est propriétaire. Dans ce cas, il doit faire preuve de vigilance pour ne pas désavantager les autres enfants. Si ces derniers s’estiment lésés, ils ont, en effet, la possibilité de demander, au décès du parent, le rapport de cet avantage à la succession.
Pour cela, ils doivent notamment apporter la preuve de l’intention libérale des parents (c'est-à-dire la volonté de réaliser une donation). L’élément intentionnel se démontrant, en pratique, lorsque l’occupation du logement par le bénéficiaire est de très longue durée. Lorsque les juges ont reconnu son caractère intentionnel, l’avantage dont a bénéficié l’enfant qui a occupé le logement doit alors être rapporté à la succession du donateur.
Et la question a été récemment posée de savoir si le rapport de cet avantage devait être évalué selon son état à l’époque de la donation ou pour sa valeur actuelle.
Dans cette affaire, une mère avait ainsi favorisé l’un de ses deux fils en lui laissant occuper à titre gratuit et exclusif un appartement de 80 m2 situé dans le 6e arrondissement de Paris durant près de 25 ans. S’estimant lésé, l'autre fils avait assigné son frère en justice et ordonné le versement à l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation. Il avait ainsi évalué l’avantage dont avait bénéficié son frère selon sa valeur actuelle à près de 500 000 €
Si la Cour de cassation a validé le caractère rapportable de l’avantage dont avait bénéficié l’un des fils, elle a toutefois jugé que cet avantage devait être évalué à la date du partage d’après l’état du bien à l’époque de la donation, c’est-à-dire au jour de l’entrée de l'intéréssé dans les lieux.
15/10/2012 © Copyright SID Presse - 2012