L’entrepreneur qui exerce son activité sous la forme d’une entreprise individuelle répond en principe de ses dettes professionnelles sur l’ensemble de son patrimoine personnel. Toutefois, il a la faculté de protéger sa résidence principale, ainsi que ses autres biens fonciers, bâtis ou non bâtis (maison secondaire, appartement, terrain nu…), qui ne sont pas affectés à son activité professionnelle, en procédant à une déclaration dite d’insaisissabilité.
En pratique : cette déclaration d’insaisissabilité doit être établie devant un notaire et publiée ensuite au bureau des hypothèques ainsi que dans le registre de publicité légale à caractère professionnel dans lequel l’entrepreneur est immatriculé.
Ainsi, lorsqu’ils ont été déclarés insaisissables, les biens immobiliers de l’entrepreneur sont à l’abri des poursuites de ses créanciers professionnels. Si l’entrepreneur connaît des difficultés, ces derniers ne pourront donc pas agir sur les biens objets de la protection.
Etant précisé que la protection joue uniquement à l’égard des créanciers professionnels dont la créance est née postérieurement à la publication de la déclaration d’insaisissabilité, les autres créanciers professionnels et les créanciers personnels de l’entrepreneur conservant le droit de saisir les biens immobiliers déclarés insaisissables.
Et dans une décision très remarquée et inédite, la Cour de cassation a affirmé qu’en cas de mise en liquidation judiciaire de l’entrepreneur, le liquidateur ne peut pas être autorisé par le juge-commissaire à vendre le (les) bien(s) immobilier(s) qui ont préalablement fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité, cette déclaration lui étant opposable.
Autrement dit, lorsqu’il a été déclaré insaisissable, le logement de l’entrepreneur est à l’abri même lorsque ce dernier est en liquidation judiciaire.
Observations : la déclaration d’insaisissabilité s’avère donc particulièrement efficace en cas de liquidation judiciaire. Car en empêchant le liquidateur judiciaire de procéder à la vente aux enchères du bien immobilier de l’entrepreneur, la déclaration d’insaisissabilité aboutit à produire des effets à l’égard de tous les créanciers de l’entrepreneur, y compris ceux auxquels elle est inopposable (créanciers personnels et créanciers professionnels dont la créance est née avant la déclaration d’insaisissabilité), qui ne pourront donc pas être remboursés par le produit de la vente du bien.
26/08/2011 © Copyright SID Presse - 2011