Lorsqu’un bail professionnel est consenti en colocation, le loyer constitue une dette divisible entre chaque colocataire. De sorte que si l’un d’eux décide de sortir de la colocation, les locataires restant ne sont tenus que de payer leur part et n’ont pas à assumer celle de leur ex-colocataire.
À moins que le contrat ne comporte une clause dite de « solidarité » qui prévoit que le bailleur puisse demander à l’un des colocataires le paiement intégral du loyer. À charge pour ce dernier ensuite de se retourner contre les autres et d’obtenir le remboursement de leur part.
Mais comme la Cour de cassation l’a récemment rappelé, une telle clause ne se présume pas et doit, au contraire, être expressément stipulée dans le contrat de bail. C’est ainsi qu’elle n’a pas donné gain de cause à une société civile immobilière qui avait loué des locaux à usage professionnel à deux avocats, puis poursuivi en paiement de l’intégralité des loyers l’avocat restant suite au départ de l’autre. En effet, selon les juges, « le bail ne stipulait pas la solidarité des preneurs » et « la dette de loyer n’est pas par elle-même indivisible ». En l’absence d’une clause de solidarité, chaque locataire n’était donc tenu que du paiement de sa part.
12/03/2014 © Copyright Les Echos Publishing - 2014