Pour procurer facilement de la trésorerie à leur société sans recourir à un apport en numéraire ou à un emprunt bancaire, les associés peuvent lui accorder des fonds via des comptes courants d’associés. Il peut s’agir de sommes qu’ils versent directement à la société ou qu’ils laissent à sa disposition après y avoir renoncé temporairement (des dividendes par exemple).
À noter : ces sommes font généralement l’objet d’une rémunération servie à l’associé sous forme de versement d’intérêts.
Attention, ces comptes courants d’associés doivent être utilisés pour avancer de l’argent à la société, pas pour lui en soustraire ! Ainsi, le maintien en position débitrice du solde d’un compte courant d’associé par le dirigeant associé d’une société pendant plusieurs exercices justifie sa révocation. Peu important les pratiques en la matière au sein de la société.
Précision : dans une affaire soumise aux juges, deux cogérants d’une Selarl portaient régulièrement, et pour des montants sensiblement identiques, le solde de leurs comptes courants d’associés en position débitrice. Malgré cette pratique, ils recevaient, chaque année, des autres associés quitus de leur gestion de la société. Aussi, lorsque l’un des deux cogérants a été révoqué de ses fonctions pour cette raison, il s’est opposé en justice à cette décision. Selon, lui, au regard des pratiques existant au sein de la société, sa révocation n’était pas fondée sur un juste motif. Un raisonnement que la Cour de cassation n’a pas suivi. En effet, elle a rappelé que la loi interdit strictement au gérant (et aux associés) de SARL de se faire consentir un découvert en compte courant d’associé par la société. Le fait pour un gérant de déroger à cette interdiction constitue donc, en lui-même, un juste motif de révocation. Les pratiques des autres gérants ou associés ne devant pas entrer en considération.
02/07/2015 © Copyright Les Echos Publishing - 2015