Dans une société à responsabilité limitée (SARL), un associé ne peut céder ses parts sociales à une personne étrangère à la société (un « tiers ») qu’avec le consentement (on parle d’agrément) de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.
Précision : à l’inverse, un associé de SARL peut, en principe, librement céder ses parts sociales à son conjoint ou à ses descendants ou ascendants ainsi qu’à un autre associé. Les statuts de la société pouvant toutefois soumettre les cessions de parts à ces personnes à l’agrément des associés selon des règles de majorité qu’ils déterminent.
Précisément, dans une récente affaire, les statuts d’une SARL stipulaient que les cessions de parts sociales entre associés devaient être agréées par les associés représentant au moins les trois quarts du capital. Or un projet de cession avait été agréé par une décision prise à une majorité de 63 % seulement du capital. L’un des associés avait alors demandé l’annulation de cette décision au motif qu’elle n’avait pas été prise à la majorité requise par les statuts. Il a obtenu gain de cause en justice.
Observation : la décision rendue par la Cour de cassation n’allait pas forcément de soi. Car, en principe, la violation d’une stipulation contenue dans les statuts n’est pas sanctionnée par la nullité. La cour d’appel avait d’ailleurs refusé de prononcer la nullité de la délibération dans la mesure où aucune disposition du Code de commerce n’impose une majorité qualifiée pour l’agrément d’une cession de parts sociales de SARL entre associés. Mais la Cour de cassation a rappelé que la nullité est encourue lorsque les associés ont fait usage de la faculté, prévue par la loi, d’aménager dans les statuts une règle posée par cette loi, en l’occurrence la faculté de prévoir une majorité plus forte que celle prévue par la loi.
12/03/2015 © Copyright Les Echos Publishing - 2015