Parce que le cautionnement peut être lourd de conséquences pour celui qui se porte caution (notamment pour le dirigeant qui s’engage à honorer personnellement les dettes de sa société au cas où celle-ci serait défaillante), la loi a prévu que « le cautionnement ne se présume pas ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
Ainsi, un dirigeant qui s’est porté caution pour sa société afin que celle-ci obtienne un prêt ne peut pas être tenu par les modifications apportées à celui-ci après son engagement s’il ne les a pas expressément acceptées. Il reste engagé dans les limites du prêt initial mais pas plus ! Le fait qu’en qualité de dirigeant de la société, il a pu avoir une parfaite connaissance des modifications apportées au contrat de prêt accordé à sa société ne suffit pas à caractériser son acceptation de ces nouvelles conditions.
Précision : dans l’affaire soumise aux juges, les modifications apportées au prêt cautionné portaient sur sa durée (allongée) et le taux des intérêts.
10/09/2014 © Copyright Les Echos Publishing - 2014