Les statuts d’une société d’exercice libéral à responsabilité (Selarl) de pharmaciens constituée de deux associés prévoyaient que si la cessation d’activité d’un associé avait pour effet de réduire la quotité de capital des associés en exercice à une fraction inférieure au minimum légal (50 %), cet associé perdrait immédiatement l’exercice des droits attachés aux parts qu’il détenait. Ces parts devraient alors être rachetées à la diligence de la gérance.
Ainsi, un an après avoir cessé son activité en 2009, l’un des deux professionnels, qui était demeuré associé, avait été convoqué à une assemblée générale mais avait été empêché de participer au vote des délibérations puisqu’il avait perdu ce droit. Mécontent, il avait agi en justice en vue d’obtenir l’annulation de l’article des statuts stipulant la perte des droits ainsi que celle des délibérations de l’assemblée générale considérée. Il avait également demandé au juge la nomination d’un administrateur ad hoc ayant pour mission de convoquer une assemblée en vue de décider la distribution des bénéfices depuis l’exercice 2009.
Il n’a pas obtenu gain de cause sur l’annulation de l’article litigieux. Les juges ayant considéré que les statuts d’une Sel peuvent valablement prévoir la perte automatique des droits attachés à la qualité d’associé pour celui qui cessera son activité, même si la loi ne prévoit pas une telle conséquence.
En revanche, les juges ont estimé qu’en dépit de la perte de ses droits en application d’une clause statutaire, cet associé continue d’avoir droit aux dividendes, et ce jusqu’au remboursement de ses parts.
04/03/2016 © Copyright Les Echos Publishing - 2015