La loi « Macron » du 6 août 2015 a autorisé les sociétés par actions et les SARL à consentir des prêts de moins de deux ans à d’autres entreprises avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques. Constituant une nouvelle dérogation au monopole des banques, ce dispositif n’était toutefois pas encore entré en vigueur, faute de parution du décret d’application précisant les conditions et les limites dans lesquelles ces prêts peuvent être octroyés. C’est désormais chose faite depuis le 25 avril dernier.
Les conditions relatives au lien existant entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise emprunteuseLes conditions inhérentes au lien qui doit exister entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise emprunteuse sont très strictes.
D’abord, un prêt ne peut être consenti que par une société par actions (SA, SAS, société en commandite par actions) ou par une société à responsabilité limitée (SARL) dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes. Ces opérations de crédit devant être accessoires par rapport à son activité principale. S’agissant des entreprises emprunteuses, il ne peut s’agir que des microentreprises, des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI).
Des liens économiquesEnsuite, un prêt peut être octroyé lorsque l’entreprise prêteuse, ou un membre de son groupe, et l’entreprise emprunteuse, ou un membre de son groupe, sont économiquement liées selon l’une ou l’autre des modalités suivantes :
- les deux entreprises sont membres d’un même groupement d’intérêt économique (GIE) ou d’un même groupement attributaire d’un marché public ;
- l’une des deux entreprises a bénéficié, au cours des deux derniers exercices, ou bénéficie d’une subvention publique dans le cadre d’un même projet associant les deux entreprises et, le cas échéant, d’autres entités (ce projet devant répondre à un certain nombre de critères) ;
- l’entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe est un sous-traitant direct ou indirect de l’entreprise prêteuse ou d’un membre de son groupe agissant en qualité d’entrepreneur principal, de sous-traitant ou de maître de l’ouvrage.
Une entreprise ou un membre de son groupe peut également consentir un prêt à une autre entreprise ou à un membre de son groupe lorsque :
- elle a consenti à l’entreprise emprunteuse ou à un membre de son groupe une concession de licence d’exploitation de brevet ou de marque, une franchise ou un contrat de location-gérance ;
- elle est cliente de l’entreprise emprunteuse ou d’un membre de son groupe. Sachant que dans ce cas, le montant total des biens et services acquis au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt, ou au cours de l’exercice courant dans le cadre d’une relation contractuelle établie à la date du prêt, doit être d’au moins 500 000 € ou représenter au minimum 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise emprunteuse ou du membre de son groupe au cours du même exercice ;
- elle est liée indirectement à l’entreprise emprunteuse ou à un membre de son groupe par l’intermédiaire d’une entreprise tierce avec laquelle l’entreprise prêteuse, ou un membre de son groupe, et l’entreprise emprunteuse, ou un membre de son groupe, chacune pour ce qui la concerne, ont eu une relation commerciale au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou ont une relation commerciale établie à la date du prêt. Sachant que dans le cadre de cette relation commerciale, les biens et services acquis par le client auprès du fournisseur au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt, ou au cours de l’exercice courant dans le cadre d’une relation établie à la date du prêt, doit être d’au moins 500 000 € ou représenter au moins 5 % du chiffre d’affaires du fournisseur.
Par ailleurs, une entreprise ne peut consentir un prêt à une autre entreprise que si les quatre conditions suivantes sont réunies :
1° à la date de clôture de chacun des deux exercices comptables précédant la date d’octroi du prêt, ses capitaux propres sont supérieurs au montant de son capital social et son excédent brut d’exploitation est positif ;
2° sa trésorerie nette, définie comme la valeur des actifs financiers courants à moins d’un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins d’un an, constatée à la date de clôture de chacun des deux exercices comptables précédant la date d’octroi du prêt, est positive ;
3° le montant de l’ensemble des prêts qu’une même entreprise peut accorder au cours d’un exercice comptable ne peut pas être supérieur à un plafond égal au plus petit des deux montants suivants : 50 % de la trésorerie nette ou 10 % de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe de sociétés auquel appartient l’entreprise prêteuse ; 10 millions d’euros, 50 millions d’euros ou 100 millions d’euros pour les prêts accordés respectivement par une PME, une ETI ou une grande entreprise ;
4° le montant en principal de l’ensemble des prêts accordés par une même entreprise à une autre entreprise au cours d’un exercice comptable ne peut être supérieur au plus grand des deux montants suivants : 5 % du plafond défini au 3° ci-dessus ; 25 % du plafond défini ci-dessus au 3° ci-dessus dans la limite de 10 000 €.
Le commissaire aux comptes doit être avisé annuellement des contrats de prêt en cours. Il doit ensuite attester, pour chaque contrat, dans une déclaration jointe au rapport de gestion, du montant initial et du capital restant dû de ces contrats de prêt ainsi que du respect des conditions requises pour l’octroi de ces prêts.
28/04/2016 © Copyright Les Echos Publishing - 2016