Dans le cadre d’une opération immobilière, l’acquéreur peut bénéficier d’un délai de rétractation après la signature d’un compromis de vente. Or cette faculté n’est ouverte qu’à l’acquéreur non professionnel. La question de savoir si une société civile immobilière pouvait bénéficier de cette faculté vient une nouvelle fois d’être posée aux juges.
Dans une affaire récente, une société civile immobilière (SCI) avait signé une promesse d’achat d’une villa et versé une certaine somme aux vendeurs à titre de dépôt de garantie. Par la suite, elle renonçait à cette acquisition et usait alors de sa faculté de rétractation. Un contentieux naissait entre les vendeurs et les associés de la SCI sur la possibilité de recourir à cette faculté de rétraction.
Face à ce litige, la Cour de cassation relevait que la SCI, ayant pour objet social « la propriété, l’acquisition, la location de tous biens ou droits immobiliers situés en France ou à l’étranger et l’acquisition d’une maison d’habitation […] en vue de sa location et, généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou contribuant à sa réalisation, pourvu que ces opérations n’aient pas pour effet d’altérer le caractère civil de la société », avait réalisé, avec l’achat de cette villa, un acte en lien direct avec son objet social. Ce qui emportait la qualification d’acquéreur professionnel. Un statut ne permettant pas de bénéficier du délai de rétractation prévu par la loi.
Une solution de la Cour de la cassation empreinte d’une certaine sévérité étant donné que la société civile immobilière en question présentait un caractère familial, n’avait jamais réalisé d’opération d’achat-vente et n’avait pas fait de l’acquisition immobilière sa « profession ».
31/12/2014 © Copyright Les Echos Publishing - 2014