Dans le cadre d’une procédure de divorce, un désaccord naît entre les époux sur la liquidation et le partage des biens composant la communauté. L’épouse demande notamment que la valeur, au jour de la dissolution de la communauté, d’un contrat de retraite complémentaire de 445 000 € souscrit par son ex-mari soit ajoutée à l’actif de la communauté pour qu’elle puisse récupérer la moitié de cette somme.
Précision : dans le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, il existe des biens propres à chacun des époux et des biens qu’ils détiennent en commun.
Saisie du litige, la Cour de cassation rejette la demande de l’épouse au motif que le contrat de retraite complémentaire constitue un bien propre par nature dans la mesure où le bénéficiaire ne pourra prétendre à ce complément de revenus qu’à partir du moment où il cessera son activité professionnelle. De ce fait, la valeur du contrat est à exclure de la « masse commune ».
Une décision qui vient confirmer une jurisprudence constante sur le sujet mais qui ne règle pas pour autant la question du financement du contrat. En effet, lorsque le « futur bénéficiaire » de la prestation a alimenté son contrat avec des deniers communs ce qui était le cas dans cette affaire, ne serait-il pas juste que la communauté soit « dédommagée » par l’intéressé compte tenu de l’avantage qu’il a pu tirer de cette opération ?
11/07/2014 © Copyright Les Echos Publishing - 2014