Lorsqu'une personne se porte caution pour garantir l'exécution par une autre personne d'un contrat à durée déterminée, son engagement en tant que caution ne s'étend pas au-delà de cette durée, sauf stipulation contraire.
Ainsi, dans une récente affaire, le gérant d'une société, qui avait conclu un contrat de location-gérance le 29 mars 2002 pour une durée de trois ans, s'était porté caution envers le bailleur de « toute somme que la société pourrait lui devoir en vertu de ce contrat ». À l'expiration des trois ans (31 mars 2005), le contrat avait été prorogé par plusieurs avenants successifs jusqu'au 31 décembre 2006. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, le bailleur avait réclamé au gérant, en sa qualité de caution, de régler certaines sommes impayées par la société au titre de la période pendant laquelle le contrat avait été prorogé (31 mars 2005 - 31 décembre 2006).
Les juges n'ont pas donné gain de cause au bailleur. En effet, pour eux, sauf stipulation contraire prévue dans le contrat de cautionnement ou dans des avenants ultérieurs, la personne qui se porte caution pour garantir l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue de garantir les créances qui naissent pendant la période où ce contrat a été prorogé. Autrement dit, l'engagement de la caution se termine à la date du terme initialement prévue par le contrat (en l'occurrence le 31 mars 2005). Elle n'a donc pas à régler les dettes nées ultérieurement.
30/05/2013 © Copyright SID Presse - 2013