Lors du renouvellement d’un bail rural, il n’est pas rare que le bailleur souhaite modifier certaines conditions du contrat, et en particulier augmenter le montant du fermage.
Si le preneur n’est pas d’accord avec le loyer proposé et qu’il ne parvient pas à trouver un terrain d’entente avec le bailleur, l’un ou l’autre des intéressés doit alors saisir le tribunal paritaire de baux ruraux pour qu’il fixe le montant du nouveau bail. Or, la saisine du tribunal, et a fortiori la décision rendue par ce dernier, peuvent intervenir alors que le bail s’est renouvelé depuis plusieurs années. La question se posait donc de savoir quand le loyer ainsi déterminé par les juges prenait effet. Était-il rétroactif ou, au contraire, valait-il seulement pour l’avenir. Saisie d’un litige à ce sujet, la Cour de cassation a affirmé que le nouveau loyer prend effet à la date à laquelle le bail s’est renouvelé, quelle que soit la date à laquelle le tribunal a été saisi.
Précision : aucun délai n’est imposé par la loi pour agir en justice en vue de faire fixer les conditions et le loyer d’un bail rural renouvelé.
07/07/2015 © Copyright Les Echos Publishing - 2015