Les juges ont récemment affirmé que les quotas betteraviers sont liés au fonds supportant l’exploitation et qu’ils ne peuvent donc pas être transférés, même partiellement, au bailleur qui exerce son droit de reprise sur des terres qui n’en ont pas été dotées.
Rappel : mis en place par l’Union européenne il y a près de 50 ans, le système des quotas betteraviers disparaîtra en octobre 2017. Il consistait à octroyer à chaque État membre un quota national à répartir entre ses entreprises productrices de sucre. Plus précisément, chacune disposait d’une quantité de sucre à laquelle était associée une certaine garantie de prix. Et par ricochet, le fabricant de sucre allouait lui-même aux producteurs un certain volume de betteraves à lui livrer.
Ainsi, dans cette affaire, l’exploitant d’une ferme disposant de quotas betteraviers l’avait réunie à celle de son épouse au sein d’une société civile d’exploitation agricole (SCEA), les terres louées par celle-ci ayant été mises à disposition de la société ainsi créée. Lorsque le bailleur avait exercé son droit de reprise sur ces terres, il avait revendiqué le droit de récupérer en même temps une partie des quotas betteraviers. Les associés de la SCEA avaient alors contesté cette transmission de quotas en justice. Et les juges leur ont donné gain de cause. En effet, ils ont affirmé que les attributions de quotas betteraviers sont liées au fonds supportant l’exploitation et que le transfert de celle-ci, en tout ou partie, entraîne le transfert des quotas betteraviers attachés au prorata des surfaces transférées. Or, les terres objet de la reprise n’avaient jamais été dotées de quotas betteraviers. Lors de leur reprise, le bailleur ne pouvait donc pas prétendre au transfert d’une partie de ces quotas à son profit.
21/06/2016 © Copyright Les Echos Publishing - 2016