En principe, le dirigeant d’une société n’est pas personnellement responsable à l’égard des tiers (fournisseurs, clients…) des actes qu’il accomplit au nom et pour le compte de celle-ci. En effet, c’est la société qui est engagée par ces actes et qui en répond, quitte à se retourner ensuite contre son dirigeant.
Toutefois, dans des cas exceptionnels, la responsabilité personnelle du dirigeant peut être mise en jeu, celui-ci étant alors tenu d’indemniser sur ses propres deniers la victime du préjudice causé par sa faute. Tel est le cas lorsqu’il a commis une faute dite « séparable » de ses fonctions, c’est-à-dire une faute commise intentionnellement et d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions de dirigeant.
Ainsi, dans une affaire récente, une société avait procédé à la construction d’une piscine chez un client sans avoir souscrit l’assurance obligatoire de responsabilité décennale. Deux ans plus tard, alors que la société avait été liquidée, des désordres de construction (en l’occurrence sur la coque en polyester) étaient apparus. Après avoir fait procéder aux travaux de réfection nécessaires, le client avait alors demandé à l’ancien gérant le paiement de ces travaux et l’indemnisation de ses préjudices. Toutefois, pour refuser de s’exécuter, ce dernier avait fait valoir que son oubli de souscrire une assurance construction obligatoire résultait d’une simple négligence de sa part et que sa responsabilité personnelle ne pouvait pas être mise en jeu à ce titre.
La Cour de cassation a considéré, au contraire, qu’en omettant de souscrire l’assurance obligatoire de responsabilité décennale des constructeurs, le gérant avait commis une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable de ses fonctions de dirigeant, et engageant ainsi sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice. Il a donc été condamné à indemniser le client.
09/02/2017 © Copyright Les Echos Publishing - 2017