Par une clause de réserve de propriété, le vendeur d'un bien (mobilier ou immobilier) en retarde le transfert de la propriété au jour du paiement intégral du prix par l'acheteur. Ainsi, en cas d'impayé, et notamment de faillite de celui-ci, le vendeur bénéficie d'une garantie : il peut exercer une action en revendication, c'est-à-dire opposer le bénéfice de la clause de réserve de propriété aux autres créanciers de l'acquéreur et reprendre le bien impayé dont il est resté propriétaire.
Mais encore faut-il, pour que la clause produise ses effets, qu'elle ait été acceptée par l'acheteur.
Ainsi, la réserve de propriété au bénéfice du vendeur doit avoir été convenue dans un écrit au plus tard au moment de la livraison du bien acheté. Écrit qui peut prendre la forme d'une clause dans un bon de commande ou dans un contrat-cadre régissant un ensemble d'opérations commerciales entre les parties (ventes successives). En revanche, lorsqu'elle est uniquement mentionnée dans une facture, la clause de réserve de propriété ne peut pas, en principe, produire d'effet. Car dans ce cas, la facture étant adressée après la livraison du bien, elle intervient trop tard. L'acheteur n'ayant pu accepter le principe de la réserve de propriété.
Toutefois, dans le cadre de ventes successives, la Cour de cassation a récemment précisé que, à défaut d'écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties, l'acceptation de la clause de réserve de propriété par l'acheteur peut se déduire de la réception sans protestation de sa part de plusieurs factures antérieures comportant cette clause.
Remarque : pour éviter toute contestation à l'occasion de ventes ponctuelles, il convient d'insérer la clause de réserve de propriété dans le bon de commande signé par le client et de la réitérer dans la facture. Elle peut également figurer dans les conditions générales de vente.
04/04/2012 © Copyright SID Presse - 2012