Les époux ont la possibilité d’ouvrir un compte joint sur lequel ils ont tous les deux pouvoir d’agir. Ils ont également la faculté de détenir un compte en leur nom propre (compte de dépôt, livret A…) et d’y effectuer toutes les opérations pouvant y être attachées (retrait, virement…).
Étant précisé que le conjoint n’a aucun droit de regard ni aucun pouvoir sur le compte propre de son époux, sauf si ce dernier lui a donné procuration.
Et l’établissement bancaire n’est tenu d’exécuter que les ordres du seul titulaire du compte.
C’est ce qu’a rappelé très récemment la Cour de cassation.
En l’espèce, des époux avaient réalisé, durant près de 5 ans, des retraits et des virements entre leurs deux comptes propres alors qu’aucune procuration sur leurs comptes bancaires respectifs n’avait été mise en place. À leur séparation, l’épouse a assigné la banque en réparation du préjudice subi, reprochant à cette dernière d’avoir accepté que des opérations soient effectuées par son mari au débit de son compte personnel.
La Cour de cassation a donné raison à l’épouse en soulignant qu’en sa qualité de professionnel, l’établissement bancaire ne devait restituer les fonds déposés qu’à celui au nom duquel le dépôt avait été fait, et ce quand bien même aucune réserve n’avait été émise par l’intéressée sur l’utilisation de ses comptes par son mari.
21/10/2011 © Copyright SID Presse - 2011